Publication de la LOPPSI

Publié le 16 Mars 2011

http://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v2.3/images/logo-la-gazette.png

 

La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est publiée, amputée de 13 articles censurés par le Conseil constitutionnel le 10 mars dernier.

En ce qui concerne les collectivités locales, elle confie de nouvelles compétences aux policiers municipaux : sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et en cas d’accident de la circulation ou d’infraction routière, les agents pourront dorénavant procéder aux dépistages de l’alcoolémie et des stupéfiants.


La procédure d’agrément des agents est par ailleurs simplifiée.

 

Le développement de la vidéosurveillance – rebaptisée « vidéoprotection » – sera favorisé par l’extension des finalités justifiant une installation. En outre, les personnes morales pourront filmer la voie publique pour assurer la protection des abords de leur bâtiment.

 

Par ailleurs, les bailleurs sociaux auront la possibilité de transmettre aux forces de police, y compris municipale, les images des systèmes mis en place dans les parties communes des immeubles.

 

La loi contient plusieurs dispositions concernant les mineurs : ainsi le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de 13 ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 23 h et 6 h sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité.

 

La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

 

Conseils des droits et devoirs des familles


Au niveau communal, les conseils des droits et devoirs des familles, présidés par le maire, seront rendus obligatoires dans les villes de plus de 50.000 habitants.

 

Par ailleurs, en vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l’article L.222-4-1 du Code de l’action sociale et des familles pour la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

 

Rédigé par SDPM

Publié dans #presse et PM

Repost0